Le droit évolue vers une prise en considération de plus en plus fine et exacte des divers préjudices que peuvent subir les victimes directes d’accidents et leurs proches.

Les dernières évolutions concernent la prise en considération des préjudices spécifiques liés à la fin de vie et de mort de la victime.

Par deux arrêts de la Chambre mixte du 25 mars 2022, la Cour de cassation a consacré l’autonomie et l’existence des préjudices spécifiques d’angoisse de mort imminente ou encore d’attente et d’inquiétude des proches de la victime directe.

Depuis des années désormais, les écrits se multipliaient sur le sujet, les décisions se succédaient, sans que l’on puisse déterminer si ces préjudices spécifiques devaient avoir une existence autonome du pretium doloris.

Un certain nombre de praticiens étaient en effet attachés au principe selon lequel la nomenclature dite Dintilhac déterminait l’ensemble des préjudices en matière de dommages corporels, sans qu’il ne soit possible d’envisager de quelconques préjudices complémentaires.

On appréhendait ainsi très mal l’indemnisation des préjudices subis du fait de la mort d’un individu par suite d’un accident.

Ceci posait des difficultés pratiques en ce que non seulement on ne caractérisait pas suffisamment le caractère exceptionnel des préjudices subis et en ce que les barèmes d’indemnisation sont établis et relativement figés, ne permettant que très mal l’indemnisation des situations exceptionnelles.

Face à des situations parfois de grandes souffrances, la question était donc de considérer le préjudice spécifique et individualisé subi par le défunt de comprendre sa mort imminente et inéluctable et d’admettre également que ses ayants droit ou proches puissent solliciter une indemnisation liée à l’attente et l’inquiétude, l’incertitude qui est la leur quant à l’état de santé de la victime et ses possibilités de survivre.

Il eut été choquant de ne pas le considérer, cela remettant en cause le principe fondamental d’indemnisation intégrale des préjudices subis.

Les deux arrêts de la Chambre mixte étaient donc particulièrement attendus et viennent mettre fin à oppositions jurisprudentielles qui ont vu jour ces dernières années.

Reste toutefois à déterminer désormais les bases exactes d’indemnisation de ces préjudices, les indemnisations étant pour le moment très différentes en fonction des Cours d’appel.