Droit de la Construction
Si après la réception des ouvrages, la question du délai de prescription ne se pose plus, les choses n’étaient pas forcément aussi claires en l’absence de réception.
Il sera rappelé qu’après réception, le maître de l’ouvrage peut agir à l’encontre du constructeur dans le délai de dix ans au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Dans le cadre de son arrêt du 5 juillet 2022, la Cour d’appel d’ANGERS a précisé ce qu’il en était en l’absence de réception des ouvrages.
Deux logiques était envisageables : soit l’application de ce même délai de dix ans qui constitue un délai d’épreuve pour les ouvrages, soit l’application du délai de droit commun à savoir cinq années.
La Cour d’appel d’ANGERS a précisé que c’est cette seconde solution qui doit trouver application.
En d’autres termes, le maître de l’ouvrage a cinq années pour agir contre le constructeur ou son assureur.
Dans le cadre de cet arrêt, la Cour a également précisé le point de départ de ce délai à savoir le moment de la connaissance des faits permettant d’agir c’est à dire au jour où un désordre apparait et est connu du maître de l’ouvrage.
En d’autres termes, le délai de prescription avant réception répond à une toute autre logique qu’après réception.
l s’agit d’un délai « glissant » qui débute à la connaissance des faits permettant d’agir (en l’espèce la connaissance de l’erreur d’implantation) alors que s’agissant du délai de dix ans celui-ci est un délai d’épreuve qui débute au jour de la réception.
On rappellera également l’importance de procéder à une réception des ouvrages puisque cela permet de mobiliser les assurances décennales.