Devoir de conseil du vendeur professionnel

Depuis de nombreuses années, il existe une tendance jurisprudentielle consistant à découvrir des devoirs d’information ou même de conseil dont sont débiteurs les contractants professionnels. Ceci est souvent louable et justifié. Pour autant, il ne faut pas en arriver à des situations absurdes où le droit pourrait bloquer toute activité professionnelle.

Par arrêt du 11 mai 2022, publié au Bulletin Civile, la Cour de cassation a peut être posé une règle par attendu de principe parfaitement inopportune à savoir : « que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ».

Il s’agissait en l’espèce de la vente d’un camping-car qui constitue évidemment une vente assez particulière portant sur un bien de grande valeur.

Que l’on envisage s’agissant de ce type de vente que le vendeur professionnel accompagne son client dans son choix, l’oriente et le conseil utilement afin qu’il prenne le bien lui convenant le mieux parait tout à fait normal et logique.

La difficulté est que la Cour de cassation n’a pas procédé à une différenciation en considération du type de bien vendu. La Cour a, au contraire, adopté un attendu de principe fixant un devoir général de conseil à la charge du vendeur professionnel lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur.

Cette règle de portée générale est totalement inopportune et inapplicable à la majorité des ventes. Comment envisager le respect d’un tel devoir dans les magasins en libre service, les distributeurs automatiques, dans la vente par internet et dans la vente de tous les objets de la vie quotidienne ?

Cette décision est dès lors extrêmement critiquable et déconnectée de toute réalité pratique. Le droit ne doit pas être une entrave à la vie économique ni fixer des principes qui n’ont pas de sens.