PROPRIÉTÉ & ASSURANCE

Compte tenu de la période actuelle  de sécheresse inhabituelle et certainement sans précédent dans la totalité du territoire national, il est à craindre l’apparition de très importants dégâts immobiliers liés à des mouvements de sols et notamment en Sarthe compte tenue de terres argileuses et donc particulièrement sensibles aux phénomènes de sécheresses et de pluies abondantes.

Suite à la loi du 13 juillet 1982, les catastrophes naturelles ont fait l’objet d’une garantie légale obligatoires dans le cadre des contrats d’assurance aux biens avec un système de prime unique sur l’ensemble du territoire et ce donc sans considération de la sinistralité effective par territoires. Cette garantie s’applique à tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés.

L’article L 125-1 du Code des assurances

L’article L 125-1 du Code des assurances détermine les conditions de mise en œuvre de la garantie : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. »

Une garantie contre les catastrophes naturelle

Font donc l’objet de la garantie, les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel. Il n’est pas nécessaire que l’agent naturel soit la cause exclusive du dommage. Il suffit qu’il soit la cause déterminante du dommage. C’est à l’assuré de rapporter cette preuve.

Bien évidemment, la garantie ne peut être mobilisée dès lors que les dommages étaient apparus avant l’état de sécheresse laquelle n’avait dès lors pas été la cause déterminante de ceux-ci (voir par exemple Civ. 3ème 28 novembre 2001).

En pratique, l’assuré doit procéder à une déclaration du sinistre lorsqu’il en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté constatant un état de catastrophe naturelle.